Par arrêt du 17 août 2023 (6B_444/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 21 27 JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet, juges; Céline Gaillard, greffière; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Mme Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais Central, à Sion, et X _________, enfant mineur, agissant par sa mère Y _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Claire Neville, avocate à St-Sulpice VD, contre Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.
Sachverhalt
3. 3.1 Z _________ est né le xx.xx1 1992 à E _________. Au bénéfice d’un permis de séjour, il est marié à D _________. Il vit à F _________. Selon les pièces déposées en cause, il perçoit un revenu mensuel de 5375 fr., montant qui inclut la part au 13ème salaire. S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent du loyer de l’appartement (1270 fr.), des loyers pour les places de parcs extérieure (50 fr.) et intérieure (120 fr.) et des primes d’assurance maladie obligatoire (217 fr.) 3.2 Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes : - le 29 novembre 2010, l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques; - le 23 septembre 2011, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation des règles de la circulation routière et dommages à la propriété; - le 6 février 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée; - le 17 décembre 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; - le 14 février 2019, le tribunal du district de Sion l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
4. 4.1 4.1.1 Le dimanche 28 avril 2019, aux environs de 14h15, X _________, né le xx.xx2 2009, a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait le passage piéton sis à la rue des Casernes 20, à Sion, au moyen de son cycle et en compagnie de deux camarades.
- 6 - 4.1.2 B _________, laquelle circulait au volant de son véhicule depuis le pont du Rhône en direction de Bramois, a déclaré à la police qu’arrivée à hauteur du restaurant le pavillon des sports, elle a vu un cycliste engagé sur la partie droite du passage piéton par rapport à son sens de marche. Il n’avançait « pas vite du tout », « en tout cas pas plus vite qu’un piéton normal ». Quand elle est arrivée au niveau du passage piéton, elle a vu le cycliste s’engager sur la partie gauche du passage piéton, séparée de la partie droite par un ilot central. Soudain, une voiture est arrivée sur la voie opposée et a heurté le cycliste. B _________ a indiqué qu’il s’agissait d’une petite voiture bleue foncée, sans pouvoir en indiquer la marque. Son réflexe a été de tourner la tête afin de relever la plaque d’immatriculation, ce qu’elle a pu faire. Elle a déclaré que le véhicule concerné était immatriculé xxxx1. Elle a ensuite fait le tour du giratoire, s’est parquée à la station Coop et est allée s’enquérir de l’état de santé de l’enfant, accompagnée par un couple qui s’était également arrêté. Par la suite, l’ambulance et la police sont arrivées (R. 2, dos. p. 21). Il faisait assez beau, la chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le trafic n’était pas très dense (R. 4, dos. p. 21). Elle n’a pas pu évaluer la vitesse à laquelle circulait le véhicule impliqué dans l’accident, tout en précisant qu’il ne roulait pas à la vitesse du pas (R. 2, dos. p. 21). 4.1.3 C _________, lequel circulait à bord de son véhicule en compagnie de son amie sur la route de Chippis à Sion, de Bramois en direction de la station Coop, a déclaré à la police que parvenu au giratoire, il avait ralenti afin de laisser passer un véhicule de marque et type VW Polo bleu qui arrivait depuis la rue des Casernes. Il avait vu qu’un cycliste se trouvait sur le passage piéton. Il s’est engagé dans le giratoire derrière la voiture VW Polo. Alors qu’il regardait devant lui, il a vu la voiture heurter l’avant du vélo avec le pare-chocs avant gauche, côté chauffeur et l’enfant « voler » et tomber par terre entre les deux abeilles de l’ilot central. Il n’a pas vu le chauffeur freiner, ni s’arrêter. C _________ a indiqué avoir immobilisé son véhicule sur le trottoir. Il a alors aperçu la VW Polo s’arrêter un peu plus loin, juste après le restaurant le Boléro. Le conducteur du véhicule est sorti, est allé voir son pare-chocs et a fait le tour de son véhicule. C _________ s’est ensuite garé à la station Coop. A ce moment-là, la VW Polo n’était plus là. Une jeune fille s’est alors approchée de lui et de son amie. C _________ a déclaré qu’il n’avait pas pu voir distinctement le conducteur de la VW Polo. Il a toutefois été en mesure d’indiquer qu’il s’agissait d’un homme de moins de 30 ans, vêtu d’un bas de training et d’un haut clair, brun moutarde ou brun clair. Il avait la peau un peu bronzée, les cheveux foncés, courts et bien coiffés. Le conducteur lui avait paru assez grand, par rapport à la voiture. Interrogé au sujet du comportement du jeune cycliste, C _________ a déclaré qu’il traversait le passage piéton à la vitesse du pas et « pas de manière
- 7 - imprudente » (R. 2 à 5, dos. p. 25). Selon lui, il faisait moyennement beau, il y avait un petit peu de vent, la chaussée était sèche et la circulation normale. La visibilité n’était en outre pas entravée (R. 6, dos. p. 26). C _________ a estimé que le conducteur de la VW Polo circulait à une vitesse d’environ 50 km/h, vitesse qu’il a jugée inadaptée par rapport à la route (R. 2, dos. p. 25). Il a confirmé ses déclarations devant le ministère public, en précisant avoir une bonne vue de près et de loin et ne pas être porteur de lunettes ni de lentilles (R. 10, dos. p. 131). 4.1.4 Après avoir identifié Z _________ comme étant le propriétaire d’une VW Polo bleue immatriculée xxxx1, la police a pu localiser ce véhicule dans le parking souterrain voisin du domicile du concerné. Les agents ont constaté que le véhicule était verrouillé, que le moteur était encore tiède et que des griffures étaient visibles sur le pare-chocs avant ainsi que sur le capot (rapport de police p. 4, dos. p. 6; dossier photographique, dos. p. 44-45). 4.1.5 Lors de son audition par la police le jour des faits, Z _________ a nié son implication dans l’accident. Il a déclaré s’être réveillé entre 11h00 et midi, avoir mangé avec sa compagne, D _________, avant de se rendre au foyer Valais de Cœur pour de rendre visite à la mère de celle-ci, G _________. Il a expliqué qu’ils étaient partis entre 13h00 et 13h30 et qu’ils étaient restés à cet endroit jusqu’à l’arrivée de la police à 15h40. Il a affirmé ne pas avoir touché son véhicule depuis la veille. Il a précisé qu’il disposait de deux clés, une qui se trouvait sur lui et une autre dans la voiture. Seuls lui et sa compagne utilisaient le véhicule concerné. Interrogé au sujet d’éventuels dégâts existants sur ce véhicule, Z _________ a fait état du rétroviseur gauche qui était déboité, en précisant qu’il n’y avait pas d’autres rayures ou impacts. Il a encore déclaré qu’il était vêtu d’un bas de training foncé, d’une jaquette noire et d’un t-shirt beige et qu’il ne s’était pas changé depuis qu’il avait quitté son domicile (R. 2 à 9, dos. p. 12). 4.1.6 Lors de sa première audition par la police, D _________ a confirmé la version de son époux. Elle a ainsi déclaré avoir quitté son domicile en sa compagnie vers 13h00 afin de rendre visite à sa mère à Sierre, avec laquelle ils étaient restés tout l’après-midi. Ils s’étaient déplacés au moyen de son véhicule qu’elle avait conduit. Elle a encore déclaré que Z _________ avait utilisé la dernière fois son véhicule la veille. Selon elle, il existe trois clés du véhicule de Z _________. L’une se trouverait sur le porte-clés de ce dernier, une deuxième dans le véhicule concerné et une troisième en sa possession.
- 8 - Cette dernière clé était déposée à ce moment dans leur appartement, dont les parents de son compagnon disposeraient des clés (R. 2 à 5, dos. p. 16). 4.1.7 A _________, employée du foyer Valais de Cœur, a déclaré aux enquêteurs que le jour des faits, elle était arrivée sur son lieu de travail aux alentours de 15h15 et qu’elle avait pris son service à 15h36. Elle avait eu un contact avec ses collègues H _________ et I _________, lesquels l’avaient informée que G _________ était à la sieste, sans lui faire part d’une visite en cours. En général, G _________ faisait quotidiennement la sieste de 13h00 à 15h50. A _________ a déclaré que ce jour-là, G _________ l’avait appelée à 15h45 afin qu’elle vienne la lever, car sa fille devait venir lui rendre visite. A _________ s’est exécutée et, quand elle est sortie de la chambre vers 15h50, elle a aperçu deux jeunes gens en compagnie d’un policier en uniforme. Elle a affirmé ne pas avoir rencontré ces personnes plus tôt et que G _________ était seule dans sa chambre lorsqu’elle avait été la lever. A _________ a encore rapporté que G _________ lui avait indiqué au moment du souper qu’elle était déçue de n’avoir vue sa fille que cinq minutes (R.1, dos. p. 18-19). 4.1.8 Lors de sa seconde audition par la police, D _________ est revenue sur ses précédentes déclarations. Elle a déclaré que le 28 avril 2019, son compagnon Z _________ était rentré vers 14h15 au domicile du couple après être sorti environ 5 minutes plus tôt. Elle l’avait trouvé particulièrement stressé. Il avait fini par lui dire qu’il avait eu un accident, à savoir qu’il n’avait pas vu l’enfant sur le vélo sur le passage piéton vers la station Coop. Son compagnon lui avait ensuite indiqué qu’il s’était arrêté plus loin et qu’il avait vu l’enfant se relever. A un moment donné, il lui avait dit qu’il fallait quitter leur domicile. Une fois dans la voiture, il lui avait indiqué qu’il fallait aller voir sa mère au foyer Valais de Cœur à Sierre. Dans l’intervalle, elle avait vu l’appel de la police sur le téléphone de son compagnon. Quelques secondes après leur arrivée, la police était également sur les lieux. Elle a déclaré avoir confirmé la version fournie par son compagnon à la police ce jour-là par amour pour lui et s’est excusée d’avoir menti aux enquêteurs (R. 2, dos. p. 29). Avant son audition, D _________ avait été rendue attentive à ses droits, notamment à son droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 180 al. 1 CPP. Elle a signé le formulaire intitulé « formulaire des droits et obligations d’une personne appelée à donner des renseignements » (dos. p. 27 et 28). 4.1.9 Z _________ a quant à lui maintenu sa première version des faits lors de sa seconde audition par la police. Il a précisé être arrivé à 13h30 au foyer Valais de Cœur en compagnie de D _________ et avoir passé l’après-midi dans la chambre de la mère de sa compagne. Ils n’avaient quitté la chambre que 5 minutes vers 15h30 pour fumer
- 9 - une cigarette et c’était à ce moment-là qu’une infirmière était venue dans la chambre pour lever G _________. Confronté à la déclaration de B _________ et plus particulièrement au fait que cette dernière avait relevé le numéro de plaque xxxx1, Z _________ a déclaré qu’elle s’était vraisemblablement trompée de numéro. Selon lui, si sa compagne l’avait mis en cause dans sa dernière déclaration, c’était en raison des pressions exercées par les agents lors de l’audition (R. 2 à 7, dos. p. 32). Z _________ a maintenu ne pas être l’auteur de l’accident du 28 avril 2019 lors de son audition par le procureur. S’il est bien le propriétaire du numéro de plaque xxxx1, il a soutenu que le témoin qui l’avait mémorisé avait dû commettre une erreur en relevant ce numéro. En outre, selon lui, de nombreux véhicules de marque et type VW Polo sont en circulation, ce qui expliquerait la prétendue erreur commise par le témoin. Il a à nouveau affirmé avoir deux jeux de clés de son véhicule, soit un en sa possession et un détenu par son épouse (R. 8, dos. p. 100), avant d’indiquer que le deuxième jeu de clés se trouve à son domicile (R. 14, dos. p.101). Selon lui, si son épouse a déclaré qu’il est l’auteur de l’accident qui lui est reproché, c’est en raison d’une dispute entre eux et de pressions exercées par les enquêteurs sur son épouse (R. 11, dos. p. 100). Il a enfin déclaré avoir rencontré l’enfant X _________ dans la pelouse devant le domicile de ses parents. Ce dernier lui aurait indiqué « qu’il avait juste eu un petit bleu sur la jambe mais qu’il n’avait rien eu de spécial » et « qu’il n’avait pas de frein, qu’il était arrivé sur le passage piéton, qu’il avait touché la voiture et qu’il était tombé » (R. 16 et 17, dos. p. 101). 4.1.10 D _________ est revenue sur les déclarations faites à la police le 18 mai 2019 lors de son audition devant le ministère public. Elle a déclaré avoir inventé la version fournie aux enquêteurs dans le but de nuire à Z _________, car ce dernier l’aurait faite souffrir en étant en contact avec une autre fille (R. 7, dos. p. 137). Interrogée au sujet de l’élément déclencheur de leur dispute, D _________ a indiqué qu’elle avait constaté des messages de plusieurs filles adressées à son compagnon (R. 12, dos. p. 137). Selon elle, si les éléments qu’elle a fournis à la police dans sa déclaration du 18 mai 2019 sont corroborés par le dossier, il s’agit d’un hasard (R. 15, p. 137). Elle a indiqué que la version servie à la police le jour des faits correspond à la réalité, à savoir que Z _________ et elle-même avaient quitté leur domicile à 13h00, afin de rendre visite à sa mère à Sierre. Ils auraient passé l’après-midi en sa compagnie, soit jusqu’à l’arrivée de la police (R. 6 à 9, dos. p. 135 et 136). Concernant son audition par la police du 18 mai 2019, elle a déclaré que cela s’était bien passé. Elle était revenue deux jours plus tard pour faire une nouvelle déposition mais les policiers n’avaient pas voulu l’entendre
- 10 - à nouveau (R. 10, dos. p. 136). Elle a encore déclaré que Z _________ était vraiment très énervé lorsqu’il a appris la teneur de sa déposition du 18 mai 2019 (R. 14, dos. p. 137). 4.1.11 Y _________, mère de X _________, a déclaré que son fils avait saigné à une jambe à la suite de l’accident et qu’il se plaignait de douleurs du bassin jusqu’à la jambe. Ces douleurs avaient persisté après l’accident, de sorte que l’enfant n’avait pas pu reprendre le football. En outre, durant les trois mois qui ont suivi, il dormait mal car il était apeuré. S’il était capable de marcher, il n’avait pas retrouvé la sérénité sur le plan psychique et n’arrivait toujours pas à jouer au football. En outre, le cycle de son fils était inutilisable depuis l’accident (dos. p. 96 et 97). 4.1.12 Selon la liste transmise par le service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais le 20 juillet 2020, seize véhicules de marque et type VW Polo de couleur bleue dont le numéro d’immatriculation ressemblerait au numéro xxxx1 sont immatriculés auprès de leur service. Les numéros de plaques qui se rapprochent le plus de celui du véhicule de Z _________ diffèrent de trois chiffres. Il s’agit des numéros d’immatriculation xxxx2, xxxx3 et xxxx4 (dos. p. 112 s). 4.1.13 A la demande du procureur, la police cantonale a dressé un rapport administratif complémentaire le 20 septembre 2020 concernant les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les auditions de D _________ et de Z _________ du 18 mai 2019 (dos.
p. 143 s). Dans son rapport, l’appointé J _________ a expliqué que le 18 mai 2019, vers 14h30, les membres de sa patrouille ont croisé D _________ qui sortait de son domicile et ils lui ont demandé de les suivre au poste de police afin d’y être auditionnée une seconde fois au sujet de l’accident du 28 avril 2019. Elle a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements et rendue attentive à ses droits, notamment son droit de refuser de répondre. Ils l’ont ensuite informée que les explications données lors de sa première audition étaient en contradiction avec celles des témoins de l’accident. Elle a alors souhaité revenir sur sa déposition et a mis en cause Z _________ comme étant le conducteur au moment de l’accident. Elle a expliqué avoir menti par amour et s’est excusée d’avoir menti. Peu après cette audition, la police a contacté téléphoniquement Z _________ afin de l’auditionner. Ce dernier s’est rendu dans les locaux de la police où il a été entendu comme prévenu. Confronté aux déclarations des témoins et de D _________, Z _________ a continué à nier son implication dans l’accident. Environ une heure après cette audition, D _________ s’est présentée seule
- 11 - au poste de police et a demandé à ce que sa déclaration soit supprimée. Elle semblait stressée et inquiète. Environ cinq minutes plus tard, elle s’est présentée à nouveau au poste de police en compagnie de Z _________. Ce dernier souhaitait que la déclaration de D _________ soit supprimée, car elle aurait été faite sous la pression de la police et sous l’effet de la peur. Les agents lui ont indiqué que D _________ pourrait faire valoir son droit d’être entendue auprès de l’autorité. D _________ et Z _________ ont alors quitté les lieux (dos. p. 143-144). 4.1.14 Dans une lettre du 8 octobre 2020, G _________ certifie que sa fille et son beau- fils se trouvaient « chez elle » le 18 avril de 13h15 jusqu’à l’arrivée de la police (dos. p. 151). Selon les dires du prévenu, cette lettre a été rédigée par D _________ avant d’être signée par G _________ (dos. p. 153). 4.2 A la suite de l’accident, X _________ a été transporté en ambulance à l’hôpital de Sion, où les médecins ont constaté une dermabrasion en regard de la malléole externe de la cheville droite, une douleur à la palpation de la tête du radius, une légère diminution de la flexion et de l’extension du coude et une douleur à la palpation du quadriceps. Un arrêt de sport de sept jours a été préconisé et un traitement au Dafalgan et au Sportusal a été prescrit. Ces lésions ressortent du rapport de consultation ambulatoire et de pédiatrie établi le jour même par les Dr K _________, L _________ et M _________, de sorte qu’elles sont établies. La fourche du cycle de X _________ a été tordue et la poignée de frein gauche cassée (dos. p. 4). Des traces de ripage ont en outre été constatées sur les pneumatiques avant et arrière (dos. p. 43 et 44). 5.
5.1 Le premier juge a retenu que l’appelant était bien au volant du véhicule lorsque celui-ci a percuté X _________. Il a fondé sa conviction sur les principaux éléments suivants, à savoir les témoignages concordants et complémentaires de B _________ et C _________, l’invraisemblance de la chronologie des événements telle que présentée par l’appelant en regard des déclarations du témoin A _________, les investigations complémentaires auprès du Service des automobiles, les traces constatées sur le véhicule, compatibles avec le heurt de l’enfant, enfin la confirmation par l’épouse, dans sa deuxième déclaration, d’une version parfaitement compatible avec les autres éléments de preuve recueillis en cause. Sur ce dernier point, il faut relever que l’intéressée n’a pu connaître le déroulement de l’accident qu’elle a décrit que par ce que lui en a dit l’appelant. En effet, à la date de sa deuxième audition, à savoir le 18 mai
- 12 - 2019, le rapport de police, daté du 19 juillet 2019, n’avait pas encore été établi et rien dans le procès-verbal de sa première audition ne laisse supposer que les agents lui auraient donné connaissance de ce qu’avaient déjà déclaré les témoins B _________ et C _________. La cour partage par conséquent la conviction du premier juge et fait intégralement siennes les considérations émises au considérant 4.7 du jugement querellé. 5.2 Ne contestant plus vraiment l’implication de son véhicule dans l’accident du 28 avril 2019, l’appelant a néanmoins persisté à soutenir, lors des débats d’appel, qu’il n’en était pas le conducteur au moment déterminant. Il a exposé pour la première fois en procédure, à l’appui de sa position, qu’il perdait souvent les objets tels que clés, natel ou autres, et que pour se prémunir des conséquences de cette inattention, s’agissant des clés de la voiture, il les laissait toujours à l’intérieur du véhicule qu’il ne fermait par conséquent pas. Cette façon de faire aurait été connue de son voisin, N _________. Comme celui-ci avait déjà été impliqué dans des vols de voiture, et qu’il l’aurait précisément été dans une affaire médiatisée survenue au début novembre 2022, l’appelant en a déduit qu’il était possible que N _________ ait dérobé son véhicule le 28 avril 2019, et qu’il fût au volant au moment de l’accident. L’appelant a encore précisé que la description qu’avait donnée le témoin C _________ de la personne qui est sortie du véhicule après avoir heurté X _________ correspondrait aussi à celle de N _________, lequel, comme l’accusé, est grand, barbu et a la peau un peu mate. Ce récit tardif et inattendu ne trouve cependant aucune assise au dossier. Ainsi, lors de son premier interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas utilisé son véhicule le jour en question, mais qu’il l’avait stationné la veille dans le garage de ses parents, comme il le fait toujours, en précisant qu’il avait verrouillé les portes. Il n’a nullement prétendu que ce geste avait été tout à fait exceptionnel, geste qui apparaît d’autant plus insolite pour un conducteur qui affirme qu’il ne ferme jamais sa voiture et que celle-ci était dans un garage fermé. Par ailleurs aucun indice de vol, par exemple un dégât à la serrure, n’a été relevé, alors que l’appelant n’a jamais prétendu que l’une des clés du véhicule aurait disparu. Il est en outre invraisemblable que le voleur présumé ait ramené le véhicule dans le garage en prenant de surcroît le soin de le verrouiller, comme l’ont constaté les agents. Cette circonstance est d’autant moins vraisemblable que, comme l’a expliqué l’appelant, il fallait une clé pour accéder au garage et rien ne permet de supposer que le voleur en aurait détenu une. Certes, il est apparemment possible d’y accéder en suivant un autre véhicule qui y entre. L’on voit toutefois mal le voleur d’un
- 13 - véhicule attendre patiemment devant l’entrée du garage l’hypothétique ouverture de la porte par un autre usager et courir ainsi le risque évident d’être débusqué. L’appelant, lorsqu’il a été intercepté par la police, portait les vêtements décrits par le témoin C _________, vêtements qu’il a confirmé ne pas avoir changés depuis qu’il avait quitté son domicile (R9, dos. p. 12). La probabilité que le nommé N _________ portât ce jour-là les mêmes habits que lui est si infime que cette dernière constatation ne peut que renforcer le caractère invraisemblable de son récit. En définitive, les considérations qui précèdent ne laissent subsister aucun doute sérieux et irréductible quant au fait que le véhicule impliqué dans l’accident est bien celui de l’appelant qui en était, au moment déterminant, le conducteur. 5.3 Il est ainsi retenu, avec le premier juge, que le 28 avril 2019, il faisait beau, la chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le trafic peu dense. Aux environs de 14h15, Z _________ circulait seul au volant de son véhicule de marque et type VW Polo bleu foncé immatriculé xxxx1 sur la rue des Casernes à Sion en direction du pont du Rhône. Après s’être engagé dans le giratoire, il a emprunté la deuxième sortie en direction du pont du Rhône. En sortant du giratoire, Z _________, qui circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, a percuté avec l’avant gauche de son véhicule l’enfant X _________, alors âgé de 9 ans, qui était engagé sur le passage piéton sur son cycle en compagnie de deux camarades. X _________ a été éjecté de son cycle avant de retomber au sol. Z _________ ne s’est pas arrêté et a continué sa route. Arrivé à la hauteur du restaurant le Boléro, il a immobilisé son véhicule, en est sorti, a contrôlé son pare-chocs et a fait un tour de son véhicule avant d’y remonter et de reprendre la route, sans s’enquérir de l’état de santé de la victime et sans avertir la police.
III.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 6 L’appelant n’a pas remis en cause les considérations juridiques émises par le premier juge pour le cas où sa version des faits ne serait pas suivie par la cour. Celle-ci fait dès lors intégralement siens les considérants 5 à 7 du jugement querellé.
E. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci est
- 14 - déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (ATF 119 IV 330 consid. 3). Dans le jugement entrepris, le premier juge a dûment exposé les éléments constitutifs de la culpabilité (cf. consid. 8.1 du jugement querellé). Il convient de s’y référer en précisant ce qui suit. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2; 6B_1175/2017 du
E. 7.2 L'art. 22 al. 1 CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la
- 15 - jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1; 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.2). En cas de délit manqué, la mesure de l’atténuation dépend de l’imminence du résultat et des conséquences réelles de l’infraction. La réduction devra en d’autres termes être d’autant plus faible que le résultat était proche et que ses conséquences sont graves (ATF 121 IV 49, JdT 1997 IV 34 consid. 1b; arrêt 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).
E. 7.3 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la culpabilité du prévenu est pleine et entière. Il n’a pas prêté la moindre attention aux autres usagers de la route en roulant à une vitesse excessive aux abords d’un passage piéton sur lequel se trouvait un enfant. Il n’a d’ailleurs pas tenté de ralentir, faisant preuve d’une grave inattention à l’approche d’un passage piéton près duquel se trouvaient des enfants. Son comportement après l’accident dénote également une absence de scrupule et un égoïsme forcené le poussant à s’éloigner sans se préoccuper de la victime, mais en s’inquiétant en revanche des dommages qu’aurait pu subir le véhicule. Hormis ce souci, sa seule préoccupation à la suite de l’accident a consisté à tenter de se créer un alibi en se rendant avec son épouse au foyer Valais de Cœur à Sierre. On relèvera d’ailleurs qu’il n’a jamais pris de nouvelles de la victime. Il a même été jusqu’à rejeter la faute sur celle-ci, en déclarant que X _________ lui avait indiqué ne pas avoir pu s’arrêter en raison de la défectuosité de ses freins. Cette absence de considération et de remords plaide en sa défaveur. Si les lésions subies par la victime ont finalement été bénignes, le comportement du prévenu aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves. Le prévenu ne semble toutefois pas avoir pris conscience de la dangerosité de ses agissements, par lesquels il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, y compris l’intégrité corporelle. Ses antécédents sont mauvais. Il a fait l’objet de pas moins de cinq condamnations entre le 29 novembre 2010 et le 14 février 2019, essentiellement pour des infractions à la LCR. Malgré les peines infligées précédemment, le prévenu a récidivé. Comme l’a relevé le premier juge, les infractions pour lesquelles il est jugé ont été commises à peine plus de deux mois après le dernier jugement le condamnant pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (circulation à la vitesse de 107 km/h en ville de Sion, dans une zone limitée à 50 km/h), ce qui dénote encore une fois une absence de prise
- 16 - de conscience de la dangerosité que son comportement représente lorsqu’il enfreint les règles de la circulation routière. Le prévenu est jeune et en pleine possession de ses moyens. Au surplus, sa situation personnelle a été exposée au consid. 3 auquel il est renvoyé. Enfin, son attitude en procédure a été très mauvaise. Il n’a cessé de mentir aux autorités pénales malgré les preuves qui l’accablent, n’hésitant pas à présenter avec aplomb, lors des débats d’appel, une nouvelle stratégie de défense tout aussi fumeuse que les précédentes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour de céans considère que la faute du prévenu est grave. Aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ne trouve application.
E. 7.4 Les trois infractions pour lesquelles le prévenu est condamné sont passibles d’une prive privative de liberté. Dans le cas concret, chacune d’elles prise individuellement doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule peine qui semble être à même de réprimer le comportement du prévenu, de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions, les condamnations précédentes ayant manifestement été sans effet sur lui. Il convient de préciser que seule une diminution minime de la peine se justifie en ce qui concerne l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, s’agissant d’un délit manqué. La violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) constitue l’infraction la plus grave. Le prévenu a eu pleine conscience d’avoir heurté un enfant et ne s’est nullement soucié de son état et de l’éventuelle nécessité de lui prodiguer immédiatement des soins, ce qui aggrave sa faute. La peine privative de liberté de 4 mois estimée nécessaire et suffisante par le premier juge pour sanctionner ce comportement apparaît plutôt clémente dans ces circonstances (art. 92 al. 2 LCR). L’augmentation de cette peine de 45 jours pour l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de
E. 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
E. 11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément aux dispositions applicables – des frais du Ministère public (2155 fr.) et de ceux du tribunal de district (1600 fr.), lesquels sont mis à la charge de l’appelant vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP).
E. 11.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1500 fr., débours compris, lesquels sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1200 fr. et à celle de l’Etat hauteur de 300 francs.
E. 11.3 Vu le sort de la cause, le plaignant peut demander à l’appelant une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
E. 11.3.1 Me Claire Neville a produit un état de frais daté du 9 février 2021 pour les opérations effectuées entre le 24 août 2020 et le 9 février 2021, duquel il ressort un total d’activité de 14 heures et 258 fr. 60 de débours. C’est à juste titre que l’autorité inférieure a fixé l’indemnité de première instance, après réduction de 30% conformément
- 21 - à l’article 30 al. 1 LTar, à 2700 fr., débours et TVA compris, ce qui doit être confirmé. Ce montant sera remboursé à l’Etat par l’appelant dès que sa situation le lui permettra (art. 134 CPP).
E. 11.3.2 En appel, conformément à l’état de frais déposé, l’indemnité de la partie plaignante est arrêtée au montant de 1580 fr., TVA comprise. Elle est prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Elle ne sera pas remboursée par l’appelant, le plaignant n’ayant pas obtenu l’allocation de ses conclusions en appel.
E. 11.4 Les dépens auxquels aurait pu prétendre l’appelant, en cas d’admission totale de l’appel, s’élèvent à 1500 fr. - rédaction d’une brève déclaration d’appel, préparation des débats et participation à ceux-ci (1h35) - Vu le sort de l’appel, l’Etat du Valais lui versera 1/5ème de ce montant, à savoir 300 francs.
E. 15 jours pour celle de délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR) est adéquate. La cour de céans, sous réserve de la violation du principe de célérité, considère dès lors que la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge n’est nullement excessive et doit être confirmée. 8. 8.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
- 17 - nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 8.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 14 février 2019 à une peine privative de liberté de 12 mois, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans. Cette condamnation étant intervenue dans les 5 ans qui précèdent les infractions pour lesquelles il est présentement condamné, le sursis ne peut entrer en considération qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Au vu du lourd casier judiciaire du prévenu, de l’absence totale de prise de conscience de sa part malgré ses nombreuses condamnations antérieures et de l’attitude adoptée en procédure, de telles circonstances ne sont manifestement pas réalisées. Partant, le sursis ne peut être octroyé. 9. 9.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée (widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 10.1 du jugement du 9 février 2021), étant rappelé qu’en cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.; arrêt 6B_79/2020 du 14 février 2020, consid. 2.1.2). 9.2 9.2.1 En l’espèce, le prévenu a récidivé à peine plus de deux mois après sa
- 18 - condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant cinq ans, prononcée par le tribunal de district de Sion le 14 février 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 1 LCR). La récidive étant intervenue durant le délai d’épreuve, la révocation du sursis entre en considération. Malgré ses nombreuses condamnations antérieures pour des violations de la LCR, dont la dernière à une peine privative de liberté de 12 mois, le prévenu n’a pas pris conscience de la dangerosité qu’il représente lorsqu’il enfreint les règles de la circulation routière. Le laps de temps extrêmement court entre l’octroi du sursis et la commission des infractions objet de la présente procédure dénote à la fois l’absence de prise de conscience de la gravité des actes et l’inefficacité des peines prononcées à son encontre jusqu’à ce jour. Déjà condamné à deux reprises pour l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident, le prévenu n’a pas hésité à s’enfuir après l’accident objet de la présente procédure, démontrant ainsi que ses condamnations précédentes sont restées sans effet sur lui. Si le juge de district avait émis des doutes dans son jugement du 14 février 2019 quant à une réelle prise de conscience par le prévenu et relevé que la possibilité de la commission d’une nouvelle infraction à la LCR n’était pas exclue, le prévenu a démontré par ses agissements qu’une telle prise de conscience n’a toujours pas eu lieu et qu’il continue à mépriser les règles de la circulation routière. Dans ces conditions, la peine ferme infligée au prévenu par le présent jugement n’apparaît pas suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Il a en effet démontré par le passé que les peines prononcées à son encontre, tant fermes qu’avec sursis, n’ont pas eu l’effet de prévention escompté, le prévenu ayant systématiquement récidivé. Le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis le 28 avril 2019, soit depuis près de quatre ans. Son casier judiciaire laisse toutefois apparaître une période de plus de 6 ans entre sa condamnation du 17 décembre 2012 et celle du 14 février 2019, laps de temps qui ne l’a pas empêché de récidiver. L’absence de condamnation depuis les faits du 28 avril 2019 ne suffit dès lors pas à justifier un pronostic favorable. Eu égard à ce qui précède, en particulier au laps de temps très court qui s’est écoulé entre la commission des infractions objet de la présente procédure avec sa précédente condamnation, à l’absence totale de prise de conscience et au mépris pour les règles de la circulation routière, à la mentalité révélée par le comportement adopté après le heurt de l’enfant, le risque de commission de nouvelles infractions est réel. Le pronostic étant
- 19 - défavorable, le sursis prononcé le 14 février 2019 par le tribunal du district de Sion est révoqué. 9.2.2 La peine prononcée ce jour et la peine révoquée étant du même genre, une peine d’ensemble doit être fixée par la cour de céans, en application analogique de l’art. 49 CP. La peine « de départ » prononcée ce jour est une peine privative de liberté de 6 mois (cf. supra consid. 7). Cette peine doit être augmentée en tenant compte de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) prononcée le 14 février 2019. Cela étant, par application analogique de l’art. 49 CP, avant la prise en compte de la violation du principe de célérité, l’augmentation de 10 mois appliquée par le premier juge est adéquate ce qui devrait conduire au prononcé d’une peine d’ensemble de 16 mois. 9.3 9.3.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26; arrêt 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 9.3.2 En l’espèce, plus de 23 mois se sont écoulés depuis l’ouverture de la procédure d’appel en mars 2021. Ce délai impose le constat d’une violation du principe de célérité qui justifie de diminuer de deux mois la peine d’ensemble de 16 mois qui aurait dû être prononcée. En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois.
- 20 -
10. S’agissant des conclusions civiles, le prévenu a, dans sa déclaration d’appel, conclu à l’annulation du jugement rendu le 9 février 2021 par l’autorité de première instance. Il faut en déduire qu’il conteste également le sort réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante dans ce jugement (arrêt 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1). La partie plaignante n’ayant de son côté pas appelé du jugement de première instance, une modification de celui-ci au détriment du prévenu contreviendrait à l’interdiction de la « reformatio in pejus », institution connue tant en droit de procédure pénale (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP; CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 391 CPP) que civile (cf. ATF 141 III 53 consid. 5.4.5; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 1207, p. 199). Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, la partie plaignante n’a déposé aucune pièce attestant du coût de remplacement du vélo, qu’elle a chiffré à 250 francs. S’agissant de la prétention en réparation du tort moral, elle n’a pas suffisamment démontré la gravité des souffrances subies. Vu ce qui précède, il convient de maintenir la solution du premier jugement, à savoir le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. 11.
Dispositiv
- Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP en relation avec les art. 32 al. 1 et 33 LCR et art. 4 et 6 al. 1 OCR), délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine d’ensemble englobant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 14 février 2019 par le tribunal du district de Sion, dont le sursis est révoqué, et ce après constat d’une violation du principe de célérité.
- Les conclusions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.
- Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 3755 fr. (procédure devant le Ministère public : 2155 fr.; procédure devant le Tribunal de district : 1600 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
- Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 1200 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 300 francs. - 22 -
- L’Etat du Valais versera à Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité totale de 4570 fr. (première instance : 2990 fr.; appel : 1580 fr.) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Z _________ sera tenu de rembourser 2990 fr. à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra.
- L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 300 fr. pour ses frais de défense. Sion, le 22 février 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 17 août 2023 (6B_444/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 21 27
JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet, juges; Céline Gaillard, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Mme Catherine de Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais Central, à Sion, et
X _________, enfant mineur, agissant par sa mère Y _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Claire Neville, avocate à St-Sulpice VD, contre
Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.
- 2 - (Lésions corporelles simples par négligence : art. 125 al. 1; violation des devoirs en cas d’accident : art. 92 al. 2 LCR; délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire : art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR) Procédure
A. Le dimanche 28 avril 2019, aux environs de 14h15, un accident de circulation est survenu entre un automobiliste et X _________ à la rue des Casernes 20 à Sion (dos.
p. 3). B. Le même jour, la police a entendu A _________, B _________, C _________, Z _________ et D _________, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. C. X _________, agissant par sa mère, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) le 17 mai 2019 (dos.
p. 36). Le 21 mai 2019, il a dirigé sa plainte à l’encontre de Z _________ et a réservé ses conclusions civiles (dos p. 39). D. Le 28 mai 2019, la police a auditionné une seconde fois D _________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements et Z _________, en qualité de prévenu. L’instruction a encore consisté, en substance, en l’audition par le procureur de Y _________, de Z _________, de C _________ et de D _________, ainsi qu’en la production par le service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais de la liste des véhicules de marque et type VW Polo de couleur bleue, dont le numéro d’immatriculation ressemblerait au numéro xxxx1 dos. p. 112). E. Par décision du 5 août 2019, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre de Z _________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), subsidiairement violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) (dos. p. 53). F. X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec effet au 24 août 2020, Maître Claire Neville lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit dès cette date, par décision du 16 septembre 2020 (dos. p. 139).
- 3 - G. Le juge du district de Sion a rendu son jugement le 9 février 2021, dont le dispositif est le suivant :
1. Z _________ est reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP en relation avec les art. 32 al. 1 et 33 LCR et art. 4 et 6 al. 1 OCR), délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). 2. Le sursis accordé par jugement du 14 février 2019 du Tribunal de Sion est révoqué. 3. En application de l'art. 46 al. 1 CP et des règles sur le concours, Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, peine d'ensemble englobant la peine privative de liberté de 6 mois prononcée ce jour et la peine privative de liberté de 12 mois révoquée sous chiffre 2. 4. Les conclusions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 3755 fr. (procédure devant le Ministère public 2155 fr.; procédure devant le Tribunal de district : 1600 fr.), sont mis à la charge de Z _________. 6. Z _________ supporte ses propres frais d'intervention en justice. 7. L'Etat du Valais versera à Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité de 2990 fr. à titre de frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. 8. Z _________ est tenu de rembourser à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permet, les frais d'honoraires de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, soit la somme de 2990 francs. H. Contre ce jugement, expédié avec les considérants le 25 février 2021, Z _________ a annoncé faire appel le 5 mars 2021 et a déposé une déclaration d’appel le 12 mars suivant, concluant à son acquittement. I. Aux débats du 8 février 2023, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance. La partie plaignante a conclu au paiement de 2000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 250 fr. à titre de réparation du dommage matériel. L’appelant a conclu à l’acquittement. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1.
- 4 - 1.1 Le juge de district a directement notifié le jugement motivé, le 25 février 2021. En adressant son annonce d'appel au tribunal de district de Sion le 5 mars 2021, puis sa déclaration d’appel au tribunal cantonal le 12 mars 2021, l’accusé a agi dans le délai légal de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP). Cette écriture, qui respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est dès lors recevable. 1.2 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.4 En l’espèce, l'appelant conteste l’appréciation des faits en soutenant qu’il n’a pas été impliqué dans l’accident du 28 avril 2019. Il conclut à son acquittement. 2. La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
- 5 - en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). II. Statuant en faits 3. 3.1 Z _________ est né le xx.xx1 1992 à E _________. Au bénéfice d’un permis de séjour, il est marié à D _________. Il vit à F _________. Selon les pièces déposées en cause, il perçoit un revenu mensuel de 5375 fr., montant qui inclut la part au 13ème salaire. S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent du loyer de l’appartement (1270 fr.), des loyers pour les places de parcs extérieure (50 fr.) et intérieure (120 fr.) et des primes d’assurance maladie obligatoire (217 fr.) 3.2 Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes : - le 29 novembre 2010, l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques; - le 23 septembre 2011, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation des règles de la circulation routière et dommages à la propriété; - le 6 février 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée; - le 17 décembre 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; - le 14 février 2019, le tribunal du district de Sion l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
4. 4.1 4.1.1 Le dimanche 28 avril 2019, aux environs de 14h15, X _________, né le xx.xx2 2009, a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait le passage piéton sis à la rue des Casernes 20, à Sion, au moyen de son cycle et en compagnie de deux camarades.
- 6 - 4.1.2 B _________, laquelle circulait au volant de son véhicule depuis le pont du Rhône en direction de Bramois, a déclaré à la police qu’arrivée à hauteur du restaurant le pavillon des sports, elle a vu un cycliste engagé sur la partie droite du passage piéton par rapport à son sens de marche. Il n’avançait « pas vite du tout », « en tout cas pas plus vite qu’un piéton normal ». Quand elle est arrivée au niveau du passage piéton, elle a vu le cycliste s’engager sur la partie gauche du passage piéton, séparée de la partie droite par un ilot central. Soudain, une voiture est arrivée sur la voie opposée et a heurté le cycliste. B _________ a indiqué qu’il s’agissait d’une petite voiture bleue foncée, sans pouvoir en indiquer la marque. Son réflexe a été de tourner la tête afin de relever la plaque d’immatriculation, ce qu’elle a pu faire. Elle a déclaré que le véhicule concerné était immatriculé xxxx1. Elle a ensuite fait le tour du giratoire, s’est parquée à la station Coop et est allée s’enquérir de l’état de santé de l’enfant, accompagnée par un couple qui s’était également arrêté. Par la suite, l’ambulance et la police sont arrivées (R. 2, dos. p. 21). Il faisait assez beau, la chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le trafic n’était pas très dense (R. 4, dos. p. 21). Elle n’a pas pu évaluer la vitesse à laquelle circulait le véhicule impliqué dans l’accident, tout en précisant qu’il ne roulait pas à la vitesse du pas (R. 2, dos. p. 21). 4.1.3 C _________, lequel circulait à bord de son véhicule en compagnie de son amie sur la route de Chippis à Sion, de Bramois en direction de la station Coop, a déclaré à la police que parvenu au giratoire, il avait ralenti afin de laisser passer un véhicule de marque et type VW Polo bleu qui arrivait depuis la rue des Casernes. Il avait vu qu’un cycliste se trouvait sur le passage piéton. Il s’est engagé dans le giratoire derrière la voiture VW Polo. Alors qu’il regardait devant lui, il a vu la voiture heurter l’avant du vélo avec le pare-chocs avant gauche, côté chauffeur et l’enfant « voler » et tomber par terre entre les deux abeilles de l’ilot central. Il n’a pas vu le chauffeur freiner, ni s’arrêter. C _________ a indiqué avoir immobilisé son véhicule sur le trottoir. Il a alors aperçu la VW Polo s’arrêter un peu plus loin, juste après le restaurant le Boléro. Le conducteur du véhicule est sorti, est allé voir son pare-chocs et a fait le tour de son véhicule. C _________ s’est ensuite garé à la station Coop. A ce moment-là, la VW Polo n’était plus là. Une jeune fille s’est alors approchée de lui et de son amie. C _________ a déclaré qu’il n’avait pas pu voir distinctement le conducteur de la VW Polo. Il a toutefois été en mesure d’indiquer qu’il s’agissait d’un homme de moins de 30 ans, vêtu d’un bas de training et d’un haut clair, brun moutarde ou brun clair. Il avait la peau un peu bronzée, les cheveux foncés, courts et bien coiffés. Le conducteur lui avait paru assez grand, par rapport à la voiture. Interrogé au sujet du comportement du jeune cycliste, C _________ a déclaré qu’il traversait le passage piéton à la vitesse du pas et « pas de manière
- 7 - imprudente » (R. 2 à 5, dos. p. 25). Selon lui, il faisait moyennement beau, il y avait un petit peu de vent, la chaussée était sèche et la circulation normale. La visibilité n’était en outre pas entravée (R. 6, dos. p. 26). C _________ a estimé que le conducteur de la VW Polo circulait à une vitesse d’environ 50 km/h, vitesse qu’il a jugée inadaptée par rapport à la route (R. 2, dos. p. 25). Il a confirmé ses déclarations devant le ministère public, en précisant avoir une bonne vue de près et de loin et ne pas être porteur de lunettes ni de lentilles (R. 10, dos. p. 131). 4.1.4 Après avoir identifié Z _________ comme étant le propriétaire d’une VW Polo bleue immatriculée xxxx1, la police a pu localiser ce véhicule dans le parking souterrain voisin du domicile du concerné. Les agents ont constaté que le véhicule était verrouillé, que le moteur était encore tiède et que des griffures étaient visibles sur le pare-chocs avant ainsi que sur le capot (rapport de police p. 4, dos. p. 6; dossier photographique, dos. p. 44-45). 4.1.5 Lors de son audition par la police le jour des faits, Z _________ a nié son implication dans l’accident. Il a déclaré s’être réveillé entre 11h00 et midi, avoir mangé avec sa compagne, D _________, avant de se rendre au foyer Valais de Cœur pour de rendre visite à la mère de celle-ci, G _________. Il a expliqué qu’ils étaient partis entre 13h00 et 13h30 et qu’ils étaient restés à cet endroit jusqu’à l’arrivée de la police à 15h40. Il a affirmé ne pas avoir touché son véhicule depuis la veille. Il a précisé qu’il disposait de deux clés, une qui se trouvait sur lui et une autre dans la voiture. Seuls lui et sa compagne utilisaient le véhicule concerné. Interrogé au sujet d’éventuels dégâts existants sur ce véhicule, Z _________ a fait état du rétroviseur gauche qui était déboité, en précisant qu’il n’y avait pas d’autres rayures ou impacts. Il a encore déclaré qu’il était vêtu d’un bas de training foncé, d’une jaquette noire et d’un t-shirt beige et qu’il ne s’était pas changé depuis qu’il avait quitté son domicile (R. 2 à 9, dos. p. 12). 4.1.6 Lors de sa première audition par la police, D _________ a confirmé la version de son époux. Elle a ainsi déclaré avoir quitté son domicile en sa compagnie vers 13h00 afin de rendre visite à sa mère à Sierre, avec laquelle ils étaient restés tout l’après-midi. Ils s’étaient déplacés au moyen de son véhicule qu’elle avait conduit. Elle a encore déclaré que Z _________ avait utilisé la dernière fois son véhicule la veille. Selon elle, il existe trois clés du véhicule de Z _________. L’une se trouverait sur le porte-clés de ce dernier, une deuxième dans le véhicule concerné et une troisième en sa possession.
- 8 - Cette dernière clé était déposée à ce moment dans leur appartement, dont les parents de son compagnon disposeraient des clés (R. 2 à 5, dos. p. 16). 4.1.7 A _________, employée du foyer Valais de Cœur, a déclaré aux enquêteurs que le jour des faits, elle était arrivée sur son lieu de travail aux alentours de 15h15 et qu’elle avait pris son service à 15h36. Elle avait eu un contact avec ses collègues H _________ et I _________, lesquels l’avaient informée que G _________ était à la sieste, sans lui faire part d’une visite en cours. En général, G _________ faisait quotidiennement la sieste de 13h00 à 15h50. A _________ a déclaré que ce jour-là, G _________ l’avait appelée à 15h45 afin qu’elle vienne la lever, car sa fille devait venir lui rendre visite. A _________ s’est exécutée et, quand elle est sortie de la chambre vers 15h50, elle a aperçu deux jeunes gens en compagnie d’un policier en uniforme. Elle a affirmé ne pas avoir rencontré ces personnes plus tôt et que G _________ était seule dans sa chambre lorsqu’elle avait été la lever. A _________ a encore rapporté que G _________ lui avait indiqué au moment du souper qu’elle était déçue de n’avoir vue sa fille que cinq minutes (R.1, dos. p. 18-19). 4.1.8 Lors de sa seconde audition par la police, D _________ est revenue sur ses précédentes déclarations. Elle a déclaré que le 28 avril 2019, son compagnon Z _________ était rentré vers 14h15 au domicile du couple après être sorti environ 5 minutes plus tôt. Elle l’avait trouvé particulièrement stressé. Il avait fini par lui dire qu’il avait eu un accident, à savoir qu’il n’avait pas vu l’enfant sur le vélo sur le passage piéton vers la station Coop. Son compagnon lui avait ensuite indiqué qu’il s’était arrêté plus loin et qu’il avait vu l’enfant se relever. A un moment donné, il lui avait dit qu’il fallait quitter leur domicile. Une fois dans la voiture, il lui avait indiqué qu’il fallait aller voir sa mère au foyer Valais de Cœur à Sierre. Dans l’intervalle, elle avait vu l’appel de la police sur le téléphone de son compagnon. Quelques secondes après leur arrivée, la police était également sur les lieux. Elle a déclaré avoir confirmé la version fournie par son compagnon à la police ce jour-là par amour pour lui et s’est excusée d’avoir menti aux enquêteurs (R. 2, dos. p. 29). Avant son audition, D _________ avait été rendue attentive à ses droits, notamment à son droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 180 al. 1 CPP. Elle a signé le formulaire intitulé « formulaire des droits et obligations d’une personne appelée à donner des renseignements » (dos. p. 27 et 28). 4.1.9 Z _________ a quant à lui maintenu sa première version des faits lors de sa seconde audition par la police. Il a précisé être arrivé à 13h30 au foyer Valais de Cœur en compagnie de D _________ et avoir passé l’après-midi dans la chambre de la mère de sa compagne. Ils n’avaient quitté la chambre que 5 minutes vers 15h30 pour fumer
- 9 - une cigarette et c’était à ce moment-là qu’une infirmière était venue dans la chambre pour lever G _________. Confronté à la déclaration de B _________ et plus particulièrement au fait que cette dernière avait relevé le numéro de plaque xxxx1, Z _________ a déclaré qu’elle s’était vraisemblablement trompée de numéro. Selon lui, si sa compagne l’avait mis en cause dans sa dernière déclaration, c’était en raison des pressions exercées par les agents lors de l’audition (R. 2 à 7, dos. p. 32). Z _________ a maintenu ne pas être l’auteur de l’accident du 28 avril 2019 lors de son audition par le procureur. S’il est bien le propriétaire du numéro de plaque xxxx1, il a soutenu que le témoin qui l’avait mémorisé avait dû commettre une erreur en relevant ce numéro. En outre, selon lui, de nombreux véhicules de marque et type VW Polo sont en circulation, ce qui expliquerait la prétendue erreur commise par le témoin. Il a à nouveau affirmé avoir deux jeux de clés de son véhicule, soit un en sa possession et un détenu par son épouse (R. 8, dos. p. 100), avant d’indiquer que le deuxième jeu de clés se trouve à son domicile (R. 14, dos. p.101). Selon lui, si son épouse a déclaré qu’il est l’auteur de l’accident qui lui est reproché, c’est en raison d’une dispute entre eux et de pressions exercées par les enquêteurs sur son épouse (R. 11, dos. p. 100). Il a enfin déclaré avoir rencontré l’enfant X _________ dans la pelouse devant le domicile de ses parents. Ce dernier lui aurait indiqué « qu’il avait juste eu un petit bleu sur la jambe mais qu’il n’avait rien eu de spécial » et « qu’il n’avait pas de frein, qu’il était arrivé sur le passage piéton, qu’il avait touché la voiture et qu’il était tombé » (R. 16 et 17, dos. p. 101). 4.1.10 D _________ est revenue sur les déclarations faites à la police le 18 mai 2019 lors de son audition devant le ministère public. Elle a déclaré avoir inventé la version fournie aux enquêteurs dans le but de nuire à Z _________, car ce dernier l’aurait faite souffrir en étant en contact avec une autre fille (R. 7, dos. p. 137). Interrogée au sujet de l’élément déclencheur de leur dispute, D _________ a indiqué qu’elle avait constaté des messages de plusieurs filles adressées à son compagnon (R. 12, dos. p. 137). Selon elle, si les éléments qu’elle a fournis à la police dans sa déclaration du 18 mai 2019 sont corroborés par le dossier, il s’agit d’un hasard (R. 15, p. 137). Elle a indiqué que la version servie à la police le jour des faits correspond à la réalité, à savoir que Z _________ et elle-même avaient quitté leur domicile à 13h00, afin de rendre visite à sa mère à Sierre. Ils auraient passé l’après-midi en sa compagnie, soit jusqu’à l’arrivée de la police (R. 6 à 9, dos. p. 135 et 136). Concernant son audition par la police du 18 mai 2019, elle a déclaré que cela s’était bien passé. Elle était revenue deux jours plus tard pour faire une nouvelle déposition mais les policiers n’avaient pas voulu l’entendre
- 10 - à nouveau (R. 10, dos. p. 136). Elle a encore déclaré que Z _________ était vraiment très énervé lorsqu’il a appris la teneur de sa déposition du 18 mai 2019 (R. 14, dos. p. 137). 4.1.11 Y _________, mère de X _________, a déclaré que son fils avait saigné à une jambe à la suite de l’accident et qu’il se plaignait de douleurs du bassin jusqu’à la jambe. Ces douleurs avaient persisté après l’accident, de sorte que l’enfant n’avait pas pu reprendre le football. En outre, durant les trois mois qui ont suivi, il dormait mal car il était apeuré. S’il était capable de marcher, il n’avait pas retrouvé la sérénité sur le plan psychique et n’arrivait toujours pas à jouer au football. En outre, le cycle de son fils était inutilisable depuis l’accident (dos. p. 96 et 97). 4.1.12 Selon la liste transmise par le service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais le 20 juillet 2020, seize véhicules de marque et type VW Polo de couleur bleue dont le numéro d’immatriculation ressemblerait au numéro xxxx1 sont immatriculés auprès de leur service. Les numéros de plaques qui se rapprochent le plus de celui du véhicule de Z _________ diffèrent de trois chiffres. Il s’agit des numéros d’immatriculation xxxx2, xxxx3 et xxxx4 (dos. p. 112 s). 4.1.13 A la demande du procureur, la police cantonale a dressé un rapport administratif complémentaire le 20 septembre 2020 concernant les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les auditions de D _________ et de Z _________ du 18 mai 2019 (dos.
p. 143 s). Dans son rapport, l’appointé J _________ a expliqué que le 18 mai 2019, vers 14h30, les membres de sa patrouille ont croisé D _________ qui sortait de son domicile et ils lui ont demandé de les suivre au poste de police afin d’y être auditionnée une seconde fois au sujet de l’accident du 28 avril 2019. Elle a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements et rendue attentive à ses droits, notamment son droit de refuser de répondre. Ils l’ont ensuite informée que les explications données lors de sa première audition étaient en contradiction avec celles des témoins de l’accident. Elle a alors souhaité revenir sur sa déposition et a mis en cause Z _________ comme étant le conducteur au moment de l’accident. Elle a expliqué avoir menti par amour et s’est excusée d’avoir menti. Peu après cette audition, la police a contacté téléphoniquement Z _________ afin de l’auditionner. Ce dernier s’est rendu dans les locaux de la police où il a été entendu comme prévenu. Confronté aux déclarations des témoins et de D _________, Z _________ a continué à nier son implication dans l’accident. Environ une heure après cette audition, D _________ s’est présentée seule
- 11 - au poste de police et a demandé à ce que sa déclaration soit supprimée. Elle semblait stressée et inquiète. Environ cinq minutes plus tard, elle s’est présentée à nouveau au poste de police en compagnie de Z _________. Ce dernier souhaitait que la déclaration de D _________ soit supprimée, car elle aurait été faite sous la pression de la police et sous l’effet de la peur. Les agents lui ont indiqué que D _________ pourrait faire valoir son droit d’être entendue auprès de l’autorité. D _________ et Z _________ ont alors quitté les lieux (dos. p. 143-144). 4.1.14 Dans une lettre du 8 octobre 2020, G _________ certifie que sa fille et son beau- fils se trouvaient « chez elle » le 18 avril de 13h15 jusqu’à l’arrivée de la police (dos. p. 151). Selon les dires du prévenu, cette lettre a été rédigée par D _________ avant d’être signée par G _________ (dos. p. 153). 4.2 A la suite de l’accident, X _________ a été transporté en ambulance à l’hôpital de Sion, où les médecins ont constaté une dermabrasion en regard de la malléole externe de la cheville droite, une douleur à la palpation de la tête du radius, une légère diminution de la flexion et de l’extension du coude et une douleur à la palpation du quadriceps. Un arrêt de sport de sept jours a été préconisé et un traitement au Dafalgan et au Sportusal a été prescrit. Ces lésions ressortent du rapport de consultation ambulatoire et de pédiatrie établi le jour même par les Dr K _________, L _________ et M _________, de sorte qu’elles sont établies. La fourche du cycle de X _________ a été tordue et la poignée de frein gauche cassée (dos. p. 4). Des traces de ripage ont en outre été constatées sur les pneumatiques avant et arrière (dos. p. 43 et 44). 5.
5.1 Le premier juge a retenu que l’appelant était bien au volant du véhicule lorsque celui-ci a percuté X _________. Il a fondé sa conviction sur les principaux éléments suivants, à savoir les témoignages concordants et complémentaires de B _________ et C _________, l’invraisemblance de la chronologie des événements telle que présentée par l’appelant en regard des déclarations du témoin A _________, les investigations complémentaires auprès du Service des automobiles, les traces constatées sur le véhicule, compatibles avec le heurt de l’enfant, enfin la confirmation par l’épouse, dans sa deuxième déclaration, d’une version parfaitement compatible avec les autres éléments de preuve recueillis en cause. Sur ce dernier point, il faut relever que l’intéressée n’a pu connaître le déroulement de l’accident qu’elle a décrit que par ce que lui en a dit l’appelant. En effet, à la date de sa deuxième audition, à savoir le 18 mai
- 12 - 2019, le rapport de police, daté du 19 juillet 2019, n’avait pas encore été établi et rien dans le procès-verbal de sa première audition ne laisse supposer que les agents lui auraient donné connaissance de ce qu’avaient déjà déclaré les témoins B _________ et C _________. La cour partage par conséquent la conviction du premier juge et fait intégralement siennes les considérations émises au considérant 4.7 du jugement querellé. 5.2 Ne contestant plus vraiment l’implication de son véhicule dans l’accident du 28 avril 2019, l’appelant a néanmoins persisté à soutenir, lors des débats d’appel, qu’il n’en était pas le conducteur au moment déterminant. Il a exposé pour la première fois en procédure, à l’appui de sa position, qu’il perdait souvent les objets tels que clés, natel ou autres, et que pour se prémunir des conséquences de cette inattention, s’agissant des clés de la voiture, il les laissait toujours à l’intérieur du véhicule qu’il ne fermait par conséquent pas. Cette façon de faire aurait été connue de son voisin, N _________. Comme celui-ci avait déjà été impliqué dans des vols de voiture, et qu’il l’aurait précisément été dans une affaire médiatisée survenue au début novembre 2022, l’appelant en a déduit qu’il était possible que N _________ ait dérobé son véhicule le 28 avril 2019, et qu’il fût au volant au moment de l’accident. L’appelant a encore précisé que la description qu’avait donnée le témoin C _________ de la personne qui est sortie du véhicule après avoir heurté X _________ correspondrait aussi à celle de N _________, lequel, comme l’accusé, est grand, barbu et a la peau un peu mate. Ce récit tardif et inattendu ne trouve cependant aucune assise au dossier. Ainsi, lors de son premier interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas utilisé son véhicule le jour en question, mais qu’il l’avait stationné la veille dans le garage de ses parents, comme il le fait toujours, en précisant qu’il avait verrouillé les portes. Il n’a nullement prétendu que ce geste avait été tout à fait exceptionnel, geste qui apparaît d’autant plus insolite pour un conducteur qui affirme qu’il ne ferme jamais sa voiture et que celle-ci était dans un garage fermé. Par ailleurs aucun indice de vol, par exemple un dégât à la serrure, n’a été relevé, alors que l’appelant n’a jamais prétendu que l’une des clés du véhicule aurait disparu. Il est en outre invraisemblable que le voleur présumé ait ramené le véhicule dans le garage en prenant de surcroît le soin de le verrouiller, comme l’ont constaté les agents. Cette circonstance est d’autant moins vraisemblable que, comme l’a expliqué l’appelant, il fallait une clé pour accéder au garage et rien ne permet de supposer que le voleur en aurait détenu une. Certes, il est apparemment possible d’y accéder en suivant un autre véhicule qui y entre. L’on voit toutefois mal le voleur d’un
- 13 - véhicule attendre patiemment devant l’entrée du garage l’hypothétique ouverture de la porte par un autre usager et courir ainsi le risque évident d’être débusqué. L’appelant, lorsqu’il a été intercepté par la police, portait les vêtements décrits par le témoin C _________, vêtements qu’il a confirmé ne pas avoir changés depuis qu’il avait quitté son domicile (R9, dos. p. 12). La probabilité que le nommé N _________ portât ce jour-là les mêmes habits que lui est si infime que cette dernière constatation ne peut que renforcer le caractère invraisemblable de son récit. En définitive, les considérations qui précèdent ne laissent subsister aucun doute sérieux et irréductible quant au fait que le véhicule impliqué dans l’accident est bien celui de l’appelant qui en était, au moment déterminant, le conducteur. 5.3 Il est ainsi retenu, avec le premier juge, que le 28 avril 2019, il faisait beau, la chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le trafic peu dense. Aux environs de 14h15, Z _________ circulait seul au volant de son véhicule de marque et type VW Polo bleu foncé immatriculé xxxx1 sur la rue des Casernes à Sion en direction du pont du Rhône. Après s’être engagé dans le giratoire, il a emprunté la deuxième sortie en direction du pont du Rhône. En sortant du giratoire, Z _________, qui circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, a percuté avec l’avant gauche de son véhicule l’enfant X _________, alors âgé de 9 ans, qui était engagé sur le passage piéton sur son cycle en compagnie de deux camarades. X _________ a été éjecté de son cycle avant de retomber au sol. Z _________ ne s’est pas arrêté et a continué sa route. Arrivé à la hauteur du restaurant le Boléro, il a immobilisé son véhicule, en est sorti, a contrôlé son pare-chocs et a fait un tour de son véhicule avant d’y remonter et de reprendre la route, sans s’enquérir de l’état de santé de la victime et sans avertir la police.
III. Considérant en droit
6. L’appelant n’a pas remis en cause les considérations juridiques émises par le premier juge pour le cas où sa version des faits ne serait pas suivie par la cour. Celle-ci fait dès lors intégralement siens les considérants 5 à 7 du jugement querellé. 7. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci est
- 14 - déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (ATF 119 IV 330 consid. 3). Dans le jugement entrepris, le premier juge a dûment exposé les éléments constitutifs de la culpabilité (cf. consid. 8.1 du jugement querellé). Il convient de s’y référer en précisant ce qui suit. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 7.2 L'art. 22 al. 1 CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la
- 15 - jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1; 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.2). En cas de délit manqué, la mesure de l’atténuation dépend de l’imminence du résultat et des conséquences réelles de l’infraction. La réduction devra en d’autres termes être d’autant plus faible que le résultat était proche et que ses conséquences sont graves (ATF 121 IV 49, JdT 1997 IV 34 consid. 1b; arrêt 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 7.3 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la culpabilité du prévenu est pleine et entière. Il n’a pas prêté la moindre attention aux autres usagers de la route en roulant à une vitesse excessive aux abords d’un passage piéton sur lequel se trouvait un enfant. Il n’a d’ailleurs pas tenté de ralentir, faisant preuve d’une grave inattention à l’approche d’un passage piéton près duquel se trouvaient des enfants. Son comportement après l’accident dénote également une absence de scrupule et un égoïsme forcené le poussant à s’éloigner sans se préoccuper de la victime, mais en s’inquiétant en revanche des dommages qu’aurait pu subir le véhicule. Hormis ce souci, sa seule préoccupation à la suite de l’accident a consisté à tenter de se créer un alibi en se rendant avec son épouse au foyer Valais de Cœur à Sierre. On relèvera d’ailleurs qu’il n’a jamais pris de nouvelles de la victime. Il a même été jusqu’à rejeter la faute sur celle-ci, en déclarant que X _________ lui avait indiqué ne pas avoir pu s’arrêter en raison de la défectuosité de ses freins. Cette absence de considération et de remords plaide en sa défaveur. Si les lésions subies par la victime ont finalement été bénignes, le comportement du prévenu aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves. Le prévenu ne semble toutefois pas avoir pris conscience de la dangerosité de ses agissements, par lesquels il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, y compris l’intégrité corporelle. Ses antécédents sont mauvais. Il a fait l’objet de pas moins de cinq condamnations entre le 29 novembre 2010 et le 14 février 2019, essentiellement pour des infractions à la LCR. Malgré les peines infligées précédemment, le prévenu a récidivé. Comme l’a relevé le premier juge, les infractions pour lesquelles il est jugé ont été commises à peine plus de deux mois après le dernier jugement le condamnant pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (circulation à la vitesse de 107 km/h en ville de Sion, dans une zone limitée à 50 km/h), ce qui dénote encore une fois une absence de prise
- 16 - de conscience de la dangerosité que son comportement représente lorsqu’il enfreint les règles de la circulation routière. Le prévenu est jeune et en pleine possession de ses moyens. Au surplus, sa situation personnelle a été exposée au consid. 3 auquel il est renvoyé. Enfin, son attitude en procédure a été très mauvaise. Il n’a cessé de mentir aux autorités pénales malgré les preuves qui l’accablent, n’hésitant pas à présenter avec aplomb, lors des débats d’appel, une nouvelle stratégie de défense tout aussi fumeuse que les précédentes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour de céans considère que la faute du prévenu est grave. Aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ne trouve application. 7.4 Les trois infractions pour lesquelles le prévenu est condamné sont passibles d’une prive privative de liberté. Dans le cas concret, chacune d’elles prise individuellement doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, seule peine qui semble être à même de réprimer le comportement du prévenu, de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions, les condamnations précédentes ayant manifestement été sans effet sur lui. Il convient de préciser que seule une diminution minime de la peine se justifie en ce qui concerne l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, s’agissant d’un délit manqué. La violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR) constitue l’infraction la plus grave. Le prévenu a eu pleine conscience d’avoir heurté un enfant et ne s’est nullement soucié de son état et de l’éventuelle nécessité de lui prodiguer immédiatement des soins, ce qui aggrave sa faute. La peine privative de liberté de 4 mois estimée nécessaire et suffisante par le premier juge pour sanctionner ce comportement apparaît plutôt clémente dans ces circonstances (art. 92 al. 2 LCR). L’augmentation de cette peine de 45 jours pour l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de 15 jours pour celle de délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR) est adéquate. La cour de céans, sous réserve de la violation du principe de célérité, considère dès lors que la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge n’est nullement excessive et doit être confirmée. 8. 8.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
- 17 - nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 8.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 14 février 2019 à une peine privative de liberté de 12 mois, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans. Cette condamnation étant intervenue dans les 5 ans qui précèdent les infractions pour lesquelles il est présentement condamné, le sursis ne peut entrer en considération qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Au vu du lourd casier judiciaire du prévenu, de l’absence totale de prise de conscience de sa part malgré ses nombreuses condamnations antérieures et de l’attitude adoptée en procédure, de telles circonstances ne sont manifestement pas réalisées. Partant, le sursis ne peut être octroyé. 9. 9.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée (widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 10.1 du jugement du 9 février 2021), étant rappelé qu’en cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.; arrêt 6B_79/2020 du 14 février 2020, consid. 2.1.2). 9.2 9.2.1 En l’espèce, le prévenu a récidivé à peine plus de deux mois après sa
- 18 - condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant cinq ans, prononcée par le tribunal de district de Sion le 14 février 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 1 LCR). La récidive étant intervenue durant le délai d’épreuve, la révocation du sursis entre en considération. Malgré ses nombreuses condamnations antérieures pour des violations de la LCR, dont la dernière à une peine privative de liberté de 12 mois, le prévenu n’a pas pris conscience de la dangerosité qu’il représente lorsqu’il enfreint les règles de la circulation routière. Le laps de temps extrêmement court entre l’octroi du sursis et la commission des infractions objet de la présente procédure dénote à la fois l’absence de prise de conscience de la gravité des actes et l’inefficacité des peines prononcées à son encontre jusqu’à ce jour. Déjà condamné à deux reprises pour l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident, le prévenu n’a pas hésité à s’enfuir après l’accident objet de la présente procédure, démontrant ainsi que ses condamnations précédentes sont restées sans effet sur lui. Si le juge de district avait émis des doutes dans son jugement du 14 février 2019 quant à une réelle prise de conscience par le prévenu et relevé que la possibilité de la commission d’une nouvelle infraction à la LCR n’était pas exclue, le prévenu a démontré par ses agissements qu’une telle prise de conscience n’a toujours pas eu lieu et qu’il continue à mépriser les règles de la circulation routière. Dans ces conditions, la peine ferme infligée au prévenu par le présent jugement n’apparaît pas suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Il a en effet démontré par le passé que les peines prononcées à son encontre, tant fermes qu’avec sursis, n’ont pas eu l’effet de prévention escompté, le prévenu ayant systématiquement récidivé. Le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis le 28 avril 2019, soit depuis près de quatre ans. Son casier judiciaire laisse toutefois apparaître une période de plus de 6 ans entre sa condamnation du 17 décembre 2012 et celle du 14 février 2019, laps de temps qui ne l’a pas empêché de récidiver. L’absence de condamnation depuis les faits du 28 avril 2019 ne suffit dès lors pas à justifier un pronostic favorable. Eu égard à ce qui précède, en particulier au laps de temps très court qui s’est écoulé entre la commission des infractions objet de la présente procédure avec sa précédente condamnation, à l’absence totale de prise de conscience et au mépris pour les règles de la circulation routière, à la mentalité révélée par le comportement adopté après le heurt de l’enfant, le risque de commission de nouvelles infractions est réel. Le pronostic étant
- 19 - défavorable, le sursis prononcé le 14 février 2019 par le tribunal du district de Sion est révoqué. 9.2.2 La peine prononcée ce jour et la peine révoquée étant du même genre, une peine d’ensemble doit être fixée par la cour de céans, en application analogique de l’art. 49 CP. La peine « de départ » prononcée ce jour est une peine privative de liberté de 6 mois (cf. supra consid. 7). Cette peine doit être augmentée en tenant compte de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) prononcée le 14 février 2019. Cela étant, par application analogique de l’art. 49 CP, avant la prise en compte de la violation du principe de célérité, l’augmentation de 10 mois appliquée par le premier juge est adéquate ce qui devrait conduire au prononcé d’une peine d’ensemble de 16 mois. 9.3 9.3.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26; arrêt 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 9.3.2 En l’espèce, plus de 23 mois se sont écoulés depuis l’ouverture de la procédure d’appel en mars 2021. Ce délai impose le constat d’une violation du principe de célérité qui justifie de diminuer de deux mois la peine d’ensemble de 16 mois qui aurait dû être prononcée. En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois.
- 20 -
10. S’agissant des conclusions civiles, le prévenu a, dans sa déclaration d’appel, conclu à l’annulation du jugement rendu le 9 février 2021 par l’autorité de première instance. Il faut en déduire qu’il conteste également le sort réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante dans ce jugement (arrêt 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1). La partie plaignante n’ayant de son côté pas appelé du jugement de première instance, une modification de celui-ci au détriment du prévenu contreviendrait à l’interdiction de la « reformatio in pejus », institution connue tant en droit de procédure pénale (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP; CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 391 CPP) que civile (cf. ATF 141 III 53 consid. 5.4.5; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 1207, p. 199). Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, la partie plaignante n’a déposé aucune pièce attestant du coût de remplacement du vélo, qu’elle a chiffré à 250 francs. S’agissant de la prétention en réparation du tort moral, elle n’a pas suffisamment démontré la gravité des souffrances subies. Vu ce qui précède, il convient de maintenir la solution du premier jugement, à savoir le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. 11. 11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément aux dispositions applicables – des frais du Ministère public (2155 fr.) et de ceux du tribunal de district (1600 fr.), lesquels sont mis à la charge de l’appelant vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP). 11.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1500 fr., débours compris, lesquels sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1200 fr. et à celle de l’Etat hauteur de 300 francs. 11.3 Vu le sort de la cause, le plaignant peut demander à l’appelant une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 11.3.1 Me Claire Neville a produit un état de frais daté du 9 février 2021 pour les opérations effectuées entre le 24 août 2020 et le 9 février 2021, duquel il ressort un total d’activité de 14 heures et 258 fr. 60 de débours. C’est à juste titre que l’autorité inférieure a fixé l’indemnité de première instance, après réduction de 30% conformément
- 21 - à l’article 30 al. 1 LTar, à 2700 fr., débours et TVA compris, ce qui doit être confirmé. Ce montant sera remboursé à l’Etat par l’appelant dès que sa situation le lui permettra (art. 134 CPP). 11.3.2 En appel, conformément à l’état de frais déposé, l’indemnité de la partie plaignante est arrêtée au montant de 1580 fr., TVA comprise. Elle est prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Elle ne sera pas remboursée par l’appelant, le plaignant n’ayant pas obtenu l’allocation de ses conclusions en appel. 11.4 Les dépens auxquels aurait pu prétendre l’appelant, en cas d’admission totale de l’appel, s’élèvent à 1500 fr. - rédaction d’une brève déclaration d’appel, préparation des débats et participation à ceux-ci (1h35) - Vu le sort de l’appel, l’Etat du Valais lui versera 1/5ème de ce montant, à savoir 300 francs. Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé comme suit : 1. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP en relation avec les art. 32 al. 1 et 33 LCR et art. 4 et 6 al. 1 OCR), délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine d’ensemble englobant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 14 février 2019 par le tribunal du district de Sion, dont le sursis est révoqué, et ce après constat d’une violation du principe de célérité. 2. Les conclusions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 3. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 3755 fr. (procédure devant le Ministère public : 2155 fr.; procédure devant le Tribunal de district : 1600 fr.), sont mis à la charge de Z _________. 4. Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 1200 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 300 francs.
- 22 - 5. L’Etat du Valais versera à Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de X _________, une indemnité totale de 4570 fr. (première instance : 2990 fr.; appel : 1580 fr.) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Z _________ sera tenu de rembourser 2990 fr. à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra. 6. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 300 fr. pour ses frais de défense. Sion, le 22 février 2023.